G-1.02 - Loi sur la gouvernance des sociétés d’État

Texte complet
3. Dans la présente loi, on entend par:
«dirigeant» : le principal dirigeant de la société ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
«filiale en propriété exclusive» : une personne morale dont une société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la loi constitutive d’une société visée à l’article 2;
«président-directeur général» : la personne qui agit en tant que principal dirigeant de la société;
«société» : une société d’État énumérée à l’annexe I;
«société d’État» : une personne morale administrée par un conseil d’administration dont le gouvernement nomme la majorité des membres, à l’exception de celles qualifiées d’organismes budgétaires, d’établissements du réseau de la santé et des services sociaux ou d’établissements du réseau de l’éducation, y compris l’Université du Québec et ses universités constituantes.
2006, c. 59, a. 3; 2007, c. 21, a. 35; 2022, c. 19, a. 2.
3. Dans la présente loi, on entend par:
«filiale en propriété exclusive» : une personne morale dont une société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la loi constitutive d’une société visée à l’article 2;
«dirigeant» : lorsqu’il s’agit d’un dirigeant d’une société visée à l’article 2, le président-directeur général, qui en est le principal dirigeant, ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
«société» : une société ou un autre organisme visé à l’annexe I.
2006, c. 59, a. 3; 2007, c. 21, a. 35.
3. Dans la présente loi, on entend par:
«filiale en propriété exclusive» : une personne morale dont une société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la loi constitutive d’une société visée à l’article 2;
«dirigeant» : lorsqu’il s’agit d’un dirigeant d’une société visée à l’article 2, le président-directeur général, qui en est le principal dirigeant, ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci.
2006, c. 59, a. 3.