G-1.01 - Loi sur les géologues

Texte complet
7. Le géologue doit attester, authentifier en y apposant son sceau, certifier ou signer un avis ou un rapport relatif à un acte prévu au premier alinéa de l’article 6 qui a été préparé par lui-même ou qui l’a été sous sa supervision immédiate.
2001, c. 12, a. 7.