G-1.01 - Loi sur les géologues

Texte complet
24. Une personne qui est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de l’Ordre des géologues est réputée détenir une autorisation spéciale d’exercer cette profession au Québec pour une période de 12 mois à compter du 22 août 2001.
Cette autorisation peut être renouvelée conformément au Code des professions (chapitre C-26).
2001, c. 12, a. 24; 2008, c. 11, a. 183.
24. Une personne qui est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de l’Ordre des géologues est réputée détenir une autorisation spéciale d’exercer cette profession au Québec pour une période de 12 mois à compter du 22 août 2001.
Cette autorisation peut être renouvelée conformément à l’article 33 du Code des professions (chapitre C-26).
2001, c. 12, a. 24.