G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
20. Un organisme public doit faire état de l’application des dispositions prévues au présent chapitre dans son rapport annuel. Cet état doit notamment présenter le niveau de l’effectif et sa répartition par catégories d’emploi.
Lorsqu’un organisme public s’est vu attribuer un niveau d’effectif en application de la sous-section 2 de la section III, il doit de plus:
1°  indiquer si ce niveau a été respecté et, dans la négative, mentionner l’ampleur du dépassement ainsi que les moyens pris pour rectifier la situation;
2°  inscrire les renseignements relatifs aux contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus déterminés par le Conseil du trésor.
2014, c. 17, a. 20.