F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
33. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 33; 1982, c. 53, a. 36; 1992, c. 44, a. 59.
33. Le ministre peut instituer un comité consultatif provincial pour l’aviser sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et, notamment, celles qui ont trait aux profils de tâches, aux besoins qualitatifs et quantitatifs, à l’élaboration et à la coordination des programmes, aux conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions.
1969, c. 51, a. 33; 1982, c. 53, a. 36.
33. Le ministre peut instituer un comité consultatif provincial pour aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et, notamment, celles qui ont trait aux profils de tâches, aux besoins qualitatifs et quantitatifs, à l’élaboration et à la coordination des programmes, aux conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions.
1969, c. 51, a. 33.