F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment:
a)  déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions;
b)  rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
c)  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions;
d)  déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés qualifiés dans une entreprise ou dans un territoire donné, et déterminer, après consultation avec les parties intéressées, le taux du salaire minimum de l’apprenti par rapport au salaire du salarié qualifié;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent;
h)  fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue, y compris toute disposition d’exception favorisant l’application d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), lorsqu’il est édicté pour favoriser l’application d’une entente intergouvernementale.
1969, c. 51, a. 30; 1983, c. 54, a. 40; 1985, c. 21, a. 65; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 44, a. 57; 1996, c. 74, a. 12.
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment:
a)  déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions;
b)  rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
c)  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions;
d)  déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés qualifiés dans une entreprise ou dans un territoire donné, et déterminer, après consultation avec les parties intéressées, le taux du salaire minimum de l’apprenti par rapport au salaire du salarié qualifié;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent;
h)  fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue.
1969, c. 51, a. 30; 1983, c. 54, a. 40; 1985, c. 21, a. 65; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 44, a. 57.
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment:
a)  déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions;
b)  rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
c)  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions;
d)  déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés qualifiés dans une entreprise ou dans un territoire donné, et déterminer, après consultation avec les parties intéressées, le taux du salaire minimum de l’apprenti par rapport au salaire du salarié qualifié;
e)  déterminer, sur la recommandation du ministre, après consultation du ministère de l’Éducation ou du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant le cas, le programme d’apprentissage, le programme de formation professionnelle de la main-d’oeuvre et le programme d’études théoriques et pratiques des centres de formation professionnelle;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent;
h)  fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification;
i)  déterminer les qualifications requises du personnel des commissions, le mode de sélection des candidats aux diverses fonctions et le programme de perfectionnement de ce personnel;
j)  déterminer la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des commissions en attendant la conclusion d’une première convention collective de travail en conformité de l’article 21;
k)  établir les normes administratives susceptibles d’assurer le bon fonctionnement des centres de formation professionnelle;
l)  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue.
1969, c. 51, a. 30; 1983, c. 54, a. 40; 1985, c. 21, a. 65; 1988, c. 41, a. 88.
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment:
a)  déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions;
b)  rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
c)  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions;
d)  déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés qualifiés dans une entreprise ou dans un territoire donné, et déterminer, après consultation avec les parties intéressées, le taux du salaire minimum de l’apprenti par rapport au salaire du salarié qualifié;
e)  déterminer, sur la recommandation du ministre, après consultation du ministère de l’Éducation ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, suivant le cas, le programme d’apprentissage, le programme de formation professionnelle de la main-d’oeuvre et le programme d’études théoriques et pratiques des centres de formation professionnelle;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent;
h)  fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification;
i)  déterminer les qualifications requises du personnel des commissions, le mode de sélection des candidats aux diverses fonctions et le programme de perfectionnement de ce personnel;
j)  déterminer la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des commissions en attendant la conclusion d’une première convention collective de travail en conformité de l’article 21;
k)  établir les normes administratives susceptibles d’assurer le bon fonctionnement des centres de formation professionnelle;
l)  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue.
1969, c. 51, a. 30; 1983, c. 54, a. 40; 1985, c. 21, a. 65.
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment:
a)  déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions;
b)  rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
c)  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions;
d)  déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés qualifiés dans une entreprise ou dans un territoire donné, et déterminer, après consultation avec les parties intéressées, le taux du salaire minimum de l’apprenti par rapport au salaire du salarié qualifié;
e)  déterminer, sur la recommandation du ministre, après consultation du ministère de l’Éducation, le programme d’apprentissage, le programme de formation professionnelle de la main-d’oeuvre et le programme d’études théoriques et pratiques des centres de formation professionnelle;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent;
h)  fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification;
i)  déterminer les qualifications requises du personnel des commissions, le mode de sélection des candidats aux diverses fonctions et le programme de perfectionnement de ce personnel;
j)  déterminer la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des commissions en attendant la conclusion d’une première convention collective de travail en conformité de l’article 21;
k)  établir les normes administratives susceptibles d’assurer le bon fonctionnement des centres de formation professionnelle;
l)  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue.
1969, c. 51, a. 30; 1983, c. 54, a. 40.
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment:
a)  déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions;
b)  rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
c)  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions;
d)  déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés qualifiés dans une entreprise ou dans un territoire donné, et déterminer, après consultation avec les parties intéressées, le taux du salaire minimum de l’apprenti par rapport au salaire du salarié qualifié;
e)  déterminer, sur la recommandation du ministre, après consultation du ministère de l’Éducation, le programme d’apprentissage, le programme de formation professionnelle de la main-d’oeuvre et le programme d’études théoriques et pratiques des centres de formation professionnelle;
Non en vigueur
f)  déterminer, après consultation avec le ministère de l’Éducation, le programme d’apprentissage, le programme de formation professionnelle de la main-d’oeuvre et le programme d’études théoriques et pratiques des centres de formation professionnelle;
g)  déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent;
h)  fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification;
i)  déterminer les qualifications requises du personnel des commissions, le mode de sélection des candidats aux diverses fonctions et le programme de perfectionnement de ce personnel;
j)  déterminer la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des commissions en attendant la conclusion d’une première convention collective de travail en conformité de l’article 21;
k)  établir les normes administratives susceptibles d’assurer le bon fonctionnement des centres de formation professionnelle;
l)  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue.
1969, c. 51, a. 30.