F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
17. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 17; 1990, c. 4, a. 437; 1992, c. 44, a. 56.
17. Une personne perd sa qualité de membre de la commission lorsqu’elle:
a)  ne réside plus dans la région;
b)  est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
c)  autorise une dépense non prévue au budget de la commission;
d)  ne représente plus les employeurs ou les salariés, selon le cas, auprès du comité consultatif qui l’a désignée.
1969, c. 51, a. 17; 1990, c. 4, a. 437.
17. Une personne perd sa qualité de membre de la commission lorsqu’elle:
a)  ne réside plus dans la région;
b)  est trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
c)  autorise une dépense non prévue au budget de la commission;
d)  ne représente plus les employeurs ou les salariés, selon le cas, auprès du comité consultatif qui l’a désignée.
1969, c. 51, a. 17.
17. Une personne perd sa qualité de membre de la commission lorsqu’elle:
a)  ne réside plus dans la région;
b)  est trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou au Code criminel;
c)  autorise une dépense non prévue au budget de la commission;
d)  ne représente plus les employeurs ou les salariés, selon le cas, auprès du comité consultatif qui l’a désignée.
1969, c. 51, a. 17.