F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.31. Le ministre transmet aux membres des groupes de travail conjoints, nommés par le conseil d’une communauté crie, les informations et autres éléments prévus aux articles 3.43 et 3.44 de l’Entente, selon les conditions qui y sont prévues.
Les groupes de travail conjoints rendent accessibles aux personnes visées à l’article 3.45 de l’Entente les informations qu’ils détiennent aux fins des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier. Ils doivent assurer la confidentialité des informations prévues à l’article 3.46 de l’Entente conformément à cet article, le cas échéant.
2002, c. 25, a. 17.