F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.3. Le ministre exécute l’obligation de suppléance prévue dans une convention à même les bois récoltés dans les réserves forestières ou conformément au deuxième alinéa de l’article 92.0.3, dans une unité d’aménagement.
Le ministre n’est tenu d’exécuter cette obligation que dans la mesure où il ne peut indiquer au bénéficiaire de la convention une autre source disponible d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1988, c. 73, a. 43; 2001, c. 6, a. 83.
95.3. Le ministre exécute l’obligation de suppléance prévue dans une convention à même les bois récoltés dans les réserves forestières ou conformément à l’article 24.1, dans une unité d’aménagement.
Le ministre n’est tenu d’exécuter cette obligation que dans la mesure où il ne peut indiquer au bénéficiaire de la convention une autre source disponible d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1988, c. 73, a. 43.