F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.20. Le Conseil a également pour fonction, conformément aux dispositions de l’Entente, de participer aux différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi qu’aux différentes étapes de gestion de ces activités, notamment celles reliées à l’élaboration et l’approbation des plans généraux d’aménagement forestier de même qu’à leurs modifications.
À cette fin, le ministre transmet au Conseil, pour étude et commentaires, avant de les approuver ou de les arrêter, les plans généraux d’aménagement forestier applicables au Territoire ainsi que leurs modifications.
Le Conseil doit transmettre au ministre ses commentaires, le cas échéant, dans les 120 jours de la réception du plan. Ce délai est réduit à 90 jours lorsqu’il s’agit d’approuver au cours de sa période de validité une modification à un plan. Le ministre peut prolonger ces délais, s’il le juge approprié.
2002, c. 25, a. 17.