F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.1.1. Le bénéficiaire d’un contrat peut, avec l’autorisation du ministre, récolter par anticipation, au cours d’une année autre que la dernière année de la période de validité du plan général d’aménagement forestier, un volume additionnel de bois n’excédant pas 10% du volume annuel attribué au contrat pour l’unité d’aménagement et l’essence ou le groupe d’essences en cause. Toutefois, en aucun temps la somme des volumes additionnels récoltés par anticipation au cours des années où cette récolte peut s’effectuer ne pourra excéder, à l’égard d’une unité et de l’essence ou du groupe d’essences en cause, 15% des attributions prévues au contrat.
Malgré le premier alinéa, aucun bénéficiaire de contrat ne peut récolter par anticipation un volume additionnel de bois si le ministre, au cours de l’année en cause, applique la réduction prévue à l’article 46.1 ou 79.1 ou si le bénéficiaire n’a pas au préalable, au cours de cette année, récolté tous les bois qu’il lui était possible de récolter en vertu des dispositions de l’article 92.0.1.
Au cours de la dernière année de la période de validité du plan général, le ministre doit, le cas échéant, ajuster le permis d’intervention de cette année de façon à s’assurer que, sur la période de validité du plan général, le volume annuel moyen récolté par le bénéficiaire n’excède pas le volume attribué au contrat pour l’unité d’aménagement et l’essence ou le groupe d’essences en cause.
2006, c. 45, a. 14.