F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
90. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 90; 1990, c. 17, a. 15.
90. La valeur des traitements sylvicoles visés par le deuxième alinéa de l’article 89 est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 90.