F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter dans l’unité d’aménagement, durant la période de validité du plan annuel et sous réserve des réductions faites en application de la présente loi, un volume de bois d’une ou de plusieurs essences jusqu’à concurrence du volume annuel fixé à son contrat ou du volume majoré en application de la présente loi et à réaliser les activités d’aménagement forestier relevant de sa responsabilité.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et, le cas échéant, précise l’usine ou les usines approvisionnées.
1986, c. 108, a. 86; 1993, c. 55, a. 14; 1995, c. 37, a. 11; 1996, c. 14, a. 6; 2006, c. 45, a. 13; 2007, c. 39, a. 19.
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter dans l’unité d’aménagement, durant la période de validité du plan annuel d’intervention et sous réserve des réductions faites en application de la loi, un volume de bois d’une ou de plusieurs essences jusqu’à concurrence du volume annuel fixé à son contrat ou du volume majoré en application de la présente loi et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel
Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier à réaliser.
1986, c. 108, a. 86; 1993, c. 55, a. 14; 1995, c. 37, a. 11; 1996, c. 14, a. 6; 2006, c. 45, a. 13.
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter, pendant l’année et sous réserve d’une décision du ministre prise en application de l’article 46.1, le bois requis pour approvisionner l’usine mentionnée au contrat, jusqu’à concurrence du volume annuel qui y est fixé ou du volume majoré en vertu de l’article 92.0.1 et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier à réaliser.
1986, c. 108, a. 86; 1993, c. 55, a. 14; 1995, c. 37, a. 11; 1996, c. 14, a. 6.
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter, pendant l’année, le bois requis pour approvisionner l’usine mentionnée au contrat, jusqu’à concurrence du volume annuel qui y est fixé ou du volume majoré en vertu de l’article 92.0.1 et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier à réaliser.
1986, c. 108, a. 86; 1993, c. 55, a. 14; 1995, c. 37, a. 11.
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter, pendant l’année, le bois requis pour approvisionner l’usine mentionnée au contrat, jusqu’à concurrence du volume annuel qui y est fixé ou du volume majoré en vertu de l’article 92.0.1 et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles à réaliser.
1986, c. 108, a. 86; 1993, c. 55, a. 14.
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter, pendant l’année, le bois requis pour approvisionner l’usine mentionnée au contrat, jusqu’à concurrence du volume annuel qui y est fixé et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles à réaliser.
1986, c. 108, a. 86.