F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
81.2. Le ministre peut, après entente avec le bénéficiaire concerné, réviser le volume attribué ou le territoire d’aménagement prévu par le contrat, s’il estime que ceci favorise l’utilisation optimale des bois, notamment en cas de désistement partiel par un bénéficiaire d’une partie de son volume attribué, d’un changement de vocation de l’usine ou d’une restructuration d’entreprise.
2001, c. 6, a. 69.