F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
8. Le bois qu’un permis d’intervention autorise à récolter demeure en pleine propriété dans le domaine de l’État tant qu’il n’a pas été abattu et livré à la destination prévue au permis, à moins que les droits prescrits n’aient été entièrement acquittés.
1986, c. 108, a. 8; 1990, c. 17, a. 1; 1999, c. 40, a. 140.
8. Le bois qu’un permis d’intervention autorise à récolter demeure en pleine propriété dans le domaine public tant qu’il n’a pas été abattu et livré à la destination prévue au permis, à moins que les droits prescrits n’aient été entièrement acquittés.
1986, c. 108, a. 8; 1990, c. 17, a. 1.
8. Le bois qu’un permis d’intervention autorise à récolter demeure en pleine propriété dans le domaine public tant qu’il n’a pas été abattu.
1986, c. 108, a. 8.