F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
79.2. Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à un bénéficiaire qui lui en fait la demande par écrit une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par le bénéficiaire conformément à la présente loi.
Lorsqu’une aide financière est accordée sous forme de crédit et que ces crédits excèdent les droits payables par le bénéficiaire, l’excédent des crédits sur ces droits est remboursé par le ministre si le document attestant l’aide financière en fait état. Toutefois, cette somme doit, dans tous les cas, être réduite des contributions et des cotisations demeurées impayées et que le bénéficiaire était respectivement tenu de verser au volet forestier du Fonds des ressources naturelles ou d’acquitter auprès d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre en vertu de la présente loi.
2001, c. 6, a. 64; 2006, c. 45, a. 12; 2011, c. 16, a. 51.
79.2. Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à un bénéficiaire qui lui en fait la demande par écrit une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par le bénéficiaire conformément à la présente loi.
Lorsqu’une aide financière est accordée sous forme de crédit et que ces crédits excèdent les droits payables par le bénéficiaire, l’excédent des crédits sur ces droits est remboursé par le ministre si le document attestant l’aide financière en fait état. Toutefois, cette somme doit, dans tous les cas, être réduite des contributions et des cotisations demeurées impayées et que le bénéficiaire était respectivement tenu de verser au Fonds forestier ou d’acquitter auprès d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre en vertu de la présente loi.
2001, c. 6, a. 64; 2006, c. 45, a. 12.
79.2. Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à un bénéficiaire qui lui en fait la demande par écrit une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par le bénéficiaire conformément à la présente loi.
2001, c. 6, a. 64.