F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
79.1. Le volume à récupérer en vertu d’un plan spécial fait partie du volume que le permis d’intervention prévu à l’article 86 autorise le bénéficiaire à récolter dans l’unité d’aménagement visée par le plan spécial. Lorsqu’il s’agit d’un bénéficiaire dont le contrat ne concerne pas l’unité d’aménagement affectée par le désastre, ce volume à récupérer se substitue à un volume correspondant auquel ce bénéficiaire a droit dans une autre unité d’aménagement identifiée par le ministre parmi celles de son contrat. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire en raison du risque de perte de volume de bois, autoriser, pour la durée et aux conditions qu’il détermine, un dépassement du volume annuel prévu au contrat.
À défaut de participer au plan spécial, le volume annuel autorisé par le permis d’intervention en cause est réduit, pour l’année en cours ou pour l’année suivante, d’un volume équivalent à celui qu’il incombe au bénéficiaire de récolter.
2001, c. 6, a. 64.