F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
77.5. Le ministre attribue au bénéficiaire visé par une réduction des volumes en application de l’article 77.4 un volume équivalent à celui soustrait dans une ou plusieurs autres unités d’aménagement, si la possibilité forestière le permet. Si celle-ci ne permet pas l’attribution d’un volume équivalent à chacun des bénéficiaires dont le contrat fait l’objet d’une réduction, le ministre tient compte des critères énoncés à l’article 77.2.
Lorsque le bénéficiaire a réalisé, dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4 de la section I, des activités d’aménagement forestier qui n’ont pas fait l’objet de crédits en paiement des droits, le gouvernement accorde au bénéficiaire, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, en réparation du préjudice subi une indemnité qu’il estime juste et qui est fixée d’après la valeur de ces activités.
2001, c. 6, a. 62.