F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
76. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 76; 1993, c. 55, a. 12; 2001, c. 6, a. 61.
76. Lorsqu’à l’expiration d’une période de cinq ans, le ministre constate que les traitements sylvicoles réalisés par le bénéficiaire en application de l’article 62 permettent de dépasser le niveau de rendement annuel fixé au contrat, il lui attribue un volume annuel correspondant à l’accroissement de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Ce volume additionnel de bois n’est pas pris en considération dans le calcul des droits prescrits en vertu de la présente loi. Il ne peut être réduit par l’effet de l’application de l’article 77.
1986, c. 108, a. 76; 1993, c. 55, a. 12.
76. Lorsqu’à l’expiration d’une période de cinq ans, le ministre constate que les traitements sylvicoles réalisés par le bénéficiaire permettent de dépasser le niveau de rendement annuel fixé au contrat, il lui attribue un volume annuel correspondant à l’accroissement de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Ce volume additionnel de bois n’est pas pris en considération dans le calcul des droits prescrits en vertu de la présente loi. Il ne peut être réduit par l’effet de l’application de l’article 77.
1986, c. 108, a. 76.