F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
72. Le taux unitaire applicable par essence ou groupe d’essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s’exécute le contrat. Cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Toutefois, le ministre peut, dans une zone de tarification forestière, moduler par essence ou groupe d’essences et qualité du bois le taux unitaire calculé conformément au premier alinéa en fonction des volumes de bois qu’il détermine, récoltés annuellement par le bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 72; 1988, c. 73, a. 33; 2001, c. 6, a. 55.
72. Le taux unitaire applicable par essence ou groupe d’essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s’exécute le contrat. Cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 72; 1988, c. 73, a. 33.
72. Le taux unitaire applicable par essence ou groupe d’essences correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s’exécute le contrat. Cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 72.