F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
71. Tout bénéficiaire doit, en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention, payer des droits correspondant au montant obtenu en multipliant le volume de bois récolté par le taux unitaire applicable, sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la présente loi. Ces droits sont exigibles du bénéficiaire selon les échéances que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 71; 1990, c. 17, a. 10; 1997, c. 33, a. 4; 2001, c. 6, a. 54.
71. Tout bénéficiaire doit, en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention, payer des droits correspondant au montant obtenu en multipliant le volume de bois récolté par le taux unitaire applicable, sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la présente loi. Ces droits sont payables selon les modalités prévues à l’article 73.3.1.
1986, c. 108, a. 71; 1990, c. 17, a. 10; 1997, c. 33, a. 4.
71. Le bénéficiaire doit payer les droits prescrits par le ministre sur la base du volume de bois récolté en vertu du permis d’intervention.
Ces droits sont égaux au produit du volume récolté par le taux unitaire applicable.
1986, c. 108, a. 71; 1990, c. 17, a. 10.
71. Le bénéficiaire doit payer annuellement, pour l’exécution du contrat, les droits prescrits par le ministre sur la base du volume de bois attribué par le contrat.
Ces droits sont égaux à 75% du produit du volume attribué par le taux unitaire applicable.
1986, c. 108, a. 71.