F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
70.1. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier les données de mesurage, les crédits applicables au paiement des droits prescrits ainsi que les données et informations figurant au rapport annuel. La personne autorisée par le ministre peut, notamment, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenus les livres, registres ou autres documents du bénéficiaire servant ou ayant servi à déterminer le paiement des droits prescrits, à justifier les crédits applicables à titre de paiement des droits ou à préparer le rapport annuel;
2°  examiner et tirer copie de ces documents et exiger tout renseignement relatif aux activités d’aménagement forestier du bénéficiaire ou aux évaluations concernant les traitements sylvicoles;
3°  obliger le bénéficiaire ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
2001, c. 6, a. 53; 2003, c. 16, a. 20.
70.1. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier les données et informations figurant au rapport annuel. La personne autorisée par le ministre peut, notamment, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenus les livres, registres ou autres documents du bénéficiaire ayant servi à préparer le rapport annuel;
2°  examiner et tirer copie de ces documents et exiger tout renseignement relatif aux activités d’aménagement forestier du bénéficiaire ou aux évaluations concernant les traitements sylvicoles;
3°  obliger le bénéficiaire ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
2001, c. 6, a. 53.