F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
70. Le bénéficiaire doit, avant le 1er novembre de chaque année, établir et soumettre au ministre un rapport d’activités pour chaque unité d’aménagement visée par son contrat. Lorsque plusieurs contrats concernent l’unité, les bénéficiaires présentent un rapport commun.
Le rapport annuel comprend:
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées durant la période de validité du plan annuel d’intervention précédent et l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, du lieu de ces activités;
2°  les résultats des évaluations visées aux paragraphes 3° à 5° du premier alinéa de l’article 60;
3°  l’état d’avancement, au 31 mars précédent, dans la réalisation du programme quinquennal prévu au plan général d’aménagement forestier;
4°  le volume de bois ronds, selon l’essence ou le groupe d’essences prévus aux contrats et la qualité de ces bois, que chaque bénéficiaire a destiné à l’usine mentionnée au contrat ou, en application de la présente loi, à une autre usine que celle mentionnée au contrat durant la période de validité du plan annuel précédent;
5°  tout autre élément déterminé par le gouvernement par voie réglementaire, le cas échéant.
Ce rapport doit être approuvé par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 70; 1988, c. 73, a. 32; 1995, c. 37, a. 7; 2001, c. 6, a. 52; 2006, c. 45, a. 11; 2007, c. 39, a. 13.
70. À la fin de chaque année, le bénéficiaire d’un contrat doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier qu’il a réalisées durant l’année et sur l’évaluation de la qualité et de la quantité des traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel fixé au contrat ainsi que des autres activités d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Ce rapport indique notamment la proportion des traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus au plan annuel d’intervention qui ont été effectivement complétés durant l’année.
1986, c. 108, a. 70; 1988, c. 73, a. 32; 1995, c. 37, a. 7.
70. À la fin de chaque année, le bénéficiaire d’un contrat doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier réalisées durant l’année et sur l’évaluation de la qualité et de la quantité des traitements sylvicoles réalisés selon les modalités prévues à son contrat.
Ce rapport indique notamment la proportion des traitements sylvicoles prévus au plan annuel d’intervention qui ont été effectivement complétés durant l’année.
1986, c. 108, a. 70; 1988, c. 73, a. 32.
70. À la fin de chaque année, le bénéficiaire d’un contrat doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport sur les activités d’aménagement réalisées durant l’année.
1986, c. 108, a. 70.