F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
7. Nul permis d’intervention ne peut être délivré à une personne qui est redevable de droits exigibles en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui a conclu avec le ministre, dans le but d’obtenir un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois, une entente relative au remboursement des droits exigibles.
Une telle entente doit indiquer les échéances et autres modalités de paiement ainsi que les taux d’intérêts applicables.
Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’intervention ou refuser de délivrer un tel permis lorsque le bénéficiaire du contrat ou de la convention ne se conforme pas à l’entente. Pour ce faire, il doit préalablement notifier par écrit au bénéficiaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 30 jours qu’il fixe dans ce préavis pour lui permettre de présenter ses observations et de remédier au défaut.
1986, c. 108, a. 7; 2003, c. 16, a. 2.
7. Nul permis d’intervention ne peut être délivré à une personne qui est redevable de droits exigibles en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 7.