F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
67. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 67; 1988, c. 73, a. 30; 2001, c. 6, a. 51.
67. Dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées, la récolte est faite selon les modalités prévues par les dispositions de l’entente conclue entre les bénéficiaires ou, à défaut, selon les modalités déterminées en vertu des articles 55.1 et 55.2.
1986, c. 108, a. 67; 1988, c. 73, a. 30.
67. Dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées, la récolte est faite selon les modalités prévues par les dispositions de l’entente conclue entre les bénéficiaires ou, à défaut, selon les modalités déterminées par le ministre conformément à l’article 55.
1986, c. 108, a. 67.