F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
66. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 66; 1988, c. 73, a. 29; 1990, c. 17, a. 9; 2001, c. 6, a. 51.
66. Le contrat confère au bénéficiaire, titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 85, l’exclusivité de la récolte du volume de bois d’essences ou de groupes d’essences qui lui est attribué dans l’unité d’aménagement, sauf dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées en vertu de l’article 55 ou dans le cas d’application de l’article 92.1.
1986, c. 108, a. 66; 1988, c. 73, a. 29; 1990, c. 17, a. 9.
66. Le contrat confère au bénéficiaire, titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 85, l’exclusivité de la récolte du volume de bois d’essences ou de groupes d’essences qui lui est attribué dans l’unité d’aménagement, sauf dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées en vertu de l’article 55 ou dans le cas d’application de l’article 68.
1986, c. 108, a. 66; 1988, c. 73, a. 29.
66. Le contrat confère au bénéficiaire, titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 85, l’exclusivité de la récolte du volume de bois qui lui est attribué dans l’unité d’aménagement, sauf dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées en vertu de l’article 55 ou dans le cas d’application de l’article 68.
1986, c. 108, a. 66.