F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
63. Le contrat comporte l’engagement pour le ministre de mettre à la disposition du bénéficiaire, sur paiement des frais de reproduction et de transmission, les données d’inventaire forestier et les données d’inventaire pathologique, entomologique et écologique disponibles.
1986, c. 108, a. 63; 2001, c. 6, a. 49.
63. Le contrat comporte l’engagement pour le ministre de mettre à la disposition du bénéficiaire les données d’inventaire forestier et les données d’inventaire pathologique, entomologique et écologique disponibles.
1986, c. 108, a. 63.