F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
62. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 62; 2001, c. 6, a. 48.
62. Le bénéficiaire peut réaliser à ses frais des traitements sylvicoles supplémentaires en vue de dépasser le rendement annuel prévu au contrat pourvu que ces traitements soient décrits dans le plan quinquennal approuvé par le ministre.
1986, c. 108, a. 62.