F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59.7. Si le ministre consent un nouveau contrat concernant une unité d’aménagement qui fait déjà l’objet d’un plan général d’aménagement forestier approuvé ou arrêté ou s’il modifie le territoire d’aménagement prévu à un contrat existant pour y inclure une telle unité, le nouveau bénéficiaire est soumis au plan.
Toutefois, le ministre peut exiger que les bénéficiaires soumettent à son approbation, dans le délai qu’il fixe, des modifications au programme quinquennal des activités prévu au plan général si celui-ci ne permet pas de tenir compte du contrat.
Si le plan annuel d’intervention est déjà approuvé au moment de l’octroi du nouveau contrat ou de la modification du territoire d’aménagement prévu au contrat, les bénéficiaires doivent soumettre à l’approbation du ministre, dans le délai qu’il fixe, des modifications au plan.
2001, c. 6, a. 46.