F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59.10. Un bénéficiaire doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, lui fournir tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaires dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation à un plan ou à ses modifications ou, le cas échéant, pour arrêter le plan général.
2001, c. 6, a. 46.