F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59. Le bénéficiaire doit, avant le 1er janvier de l’année 2008 et de chaque année subséquente, établir et soumettre à l’approbation du ministre un plan annuel d’intervention pour chaque unité d’aménagement visée par son contrat. Lorsque plusieurs contrats concernent l’unité, les bénéficiaires présentent un plan commun.
Si le bénéficiaire n’est pas en mesure de soumettre au ministre un plan annuel avant la date prévue au premier alinéa, il donne à ce dernier, avant celle-ci, un avis indiquant la date à laquelle il estime pouvoir lui soumettre le plan.
Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 59; 2001, c. 6, a. 46; 2003, c. 16, a. 16; 2005, c. 3, a. 8; 2007, c. 39, a. 8.
59. Le bénéficiaire doit, avant le 1er janvier de l’année 2008 et de chaque année subséquente, établir et soumettre à l’approbation du ministre un plan annuel d’intervention pour chaque unité d’aménagement visée par son contrat. Lorsque plusieurs contrats concernent l’unité, les bénéficiaires présentent un plan commun.
Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 59; 2001, c. 6, a. 46; 2003, c. 16, a. 16; 2005, c. 3, a. 8.
59. Les plans d’aménagement approuvés par le ministre font partie du contrat.
1986, c. 108, a. 59.