F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
55.2. (Remplacé).
1988, c. 73, a. 23; 2001, c. 6, a. 42.
55.2. À l’égard de chaque aire commune ou partie d’aire commune où s’exercent des activités d’aménagement forestier, les bénéficiaires visés à l’article 55 doivent, à chaque année, autoriser l’un d’entre eux à recevoir du ministre et à lui communiquer, en leur nom, tout renseignement ou document utile pour l’application de la présente loi. Le plan annuel d’intervention de chacun des bénéficiaires doit indiquer le nom de la personne ainsi désignée.
Lorsque les bénéficiaires confient l’exécution d’activités d’aménagement forestier dans une aire commune ou partie d’aire commune à une coopérative forestière, ils peuvent désigner cette dernière comme personne autorisée pour l’application du premier alinéa à l’égard de cette aire.
1988, c. 73, a. 23.