F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
54. Afin d’être en mesure de prendre en considération les intérêts et préoccupations d’autres utilisateurs du territoire de l’unité d’aménagement et de prévenir les différends concernant la réalisation des activités d’aménagement forestier, les bénéficiaires doivent inviter à participer à la préparation du plan général :
1°  les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté urbaine, dont le territoire recoupe l’unité d’aménagement en cause ;
2°  les communautés autochtones concernées représentées par leur conseil de bande ;
3°  toute personne ou organisme qui, pour le territoire de l’unité d’aménagement en cause, conformément à la Loi sur la conservation et à la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), a conclu une entente pour la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée, est autorisé à organiser des activités ou à fournir des services dans une réserve faunique ou détient un permis de pourvoirie ;
4°  tout titulaire d’un permis de culture et d’exploitation d’érablière portant sur une aire destinée à la production forestière comprise dans l’unité d’aménagement ou tout locataire à des fins agricoles d’une terre comprise dans une telle aire.
Les bénéficiaires peuvent également inviter à participer à l’élaboration du plan toute autre personne ou tout autre organisme.
1986, c. 108, a. 54; 1988, c. 73, a. 22; 1990, c. 17, a. 8; 2001, c. 6, a. 42.
54. Le bénéficiaire doit, dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, mettre à jour son plan général pour tenir compte du plan quinquennal approuvé par le ministre.
1986, c. 108, a. 54; 1988, c. 73, a. 22; 1990, c. 17, a. 8.
54. Le bénéficiaire doit, dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, mettre à jour son plan général pour tenir compte du plan quinquennal approuvé ou confectionné par le ministre.
1986, c. 108, a. 54; 1988, c. 73, a. 22.
54. Le bénéficiaire doit, dans la forme et à l’époque déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, mettre à jour son plan général pour tenir compte du plan quinquennal approuvé ou confectionné par le ministre.
1986, c. 108, a. 54.