F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
53. Le programme quinquennal des activités d’aménagement forestier identifie, parmi les superficies visées par les activités d’aménagement forestier, celles pour lesquelles d’autres utilisateurs ont démontré un intérêt. Il identifie aussi, parmi les infrastructures routières existantes ou à implanter, celles qui, au cours de la période de validité du plan général, doivent faire l’objet d’une interdiction d’accès ou d’une fermeture définitive et, dans ce dernier cas, indique les chemins ou leur emprise voués à une remise en production forestière. Le cas échéant, le plan général détermine le calendrier de réalisation des activités en cause et les autres modalités d’intervention à appliquer.
1986, c. 108, a. 53; 1988, c. 73, a. 21; 1990, c. 17, a. 6; 2001, c. 6, a. 42; 2006, c. 45, a. 8.
53. Le bénéficiaire doit fournir son plan général et son plan quinquennal au ministre dans la forme, aux époques et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 53; 1988, c. 73, a. 21; 1990, c. 17, a. 6.
53. Le bénéficiaire doit fournir son plan général et son plan quinquennal au ministre dans la forme, aux époques et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
À défaut par le bénéficiaire de soumettre un plan quinquennal dans la forme, à l’époque et selon la teneur prévues, le ministre le fait confectionner aux frais du bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 53; 1988, c. 73, a. 21.
53. Le bénéficiaire doit fournir son plan général et son plan quinquennal au ministre dans la forme et aux époques que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
À défaut par le bénéficiaire de soumettre un plan quinquennal dans la forme et à l’époque prévues, le ministre le fait confectionner aux frais du bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 53.