F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
51. Le bénéficiaire doit, avant le 1er avril 2007 et avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, établir et soumettre à l’approbation du ministre un plan général d’aménagement forestier pour chaque unité d’aménagement visée par son contrat. Lorsque plusieurs contrats concernent l’unité, les bénéficiaires doivent présenter un plan commun.
Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 51; 1988, c. 73, a. 19; 1995, c. 37, a. 3; 2001, c. 6, a. 42; 2003, c. 16, a. 13; 2005, c. 3, a. 7.
51. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement pour la durée du contrat. Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.
Ce plan général doit prévoir les différentes activités d’aménagement forestier qu’entend réaliser le bénéficiaire pour obtenir le rendement annuel fixé au contrat ou pour favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Il doit également prévoir l’application de méthodes de prévention et identifier des moyens de répression susceptibles de minimiser l’impact, sur le rendement annuel prévu au contrat, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d’affecter l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 51; 1988, c. 73, a. 19; 1995, c. 37, a. 3.
51. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement pour la durée du contrat. Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.
Ce plan général doit prévoir les différentes activités d’aménagement forestier qu’entend réaliser le bénéficiaire pour obtenir le rendement annuel fixé au contrat.
Il doit également prévoir l’application de méthodes de prévention et identifier des moyens de répression susceptibles de minimiser l’impact, sur le rendement annuel prévu au contrat, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d’affecter l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 51; 1988, c. 73, a. 19.
51. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement pour la durée du contrat.
Ce plan général doit prévoir les différentes activités d’aménagement forestier qu’entend réaliser le bénéficiaire pour obtenir le rendement annuel fixé au contrat.
Il doit également prévoir l’application de méthodes de prévention et identifier des moyens de répression susceptibles de minimiser l’impact, sur le rendement annuel prévu au contrat, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d’affecter l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 51.