F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
5. Pour être titulaire d’un permis d’intervention, une personne doit payer les droits prescrits par le ministre.
Le ministre prescrit ces droits selon le taux unitaire applicable à l’essence ou au groupe d’essences et à la qualité du bois dont le permis autorise la récolte ou, le cas échéant, le taux unitaire applicable par unité de surface dans l’aire forestière où s’exerce le permis.
Pour les catégories de permis d’intervention qu’il indique, le gouvernement fixe, par voie réglementaire, le taux unitaire visé au deuxième alinéa. Pour les autres catégories de permis, ce taux unitaire est fixé par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Le taux unitaire visé au deuxième alinéa peut différer selon les zones de tarification forestière que le gouvernement établit par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 5.