F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
43.2. Le ministre peut, exceptionnellement, permettre qu’une partie de la récolte de bois ronds effectuée par le bénéficiaire, au cours d’une année, puisse être destinée à une autre usine que celle mentionnée au contrat, notamment s’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois ou pour favoriser une utilisation optimale des bois.
Il peut également, sur demande d’un bénéficiaire de contrat, autoriser ce dernier à acheminer une partie de la récolte de bois ronds qu’il a effectuée au cours d’une année vers une autre usine que celle mentionnée au contrat, afin de pallier à l’égard de cette usine un approvisionnement insuffisant découlant d’une situation conjoncturelle, s’il estime que le transfert de ces bois évitera la fermeture temporaire de cette usine ou permettra de réduire la durée de la fermeture. Il peut aussi autoriser, à la demande de bénéficiaires, des échanges de bois d’une usine à une autre afin de réduire les coûts de transport des bois. Le ministre doit, dans le cadre de sa décision, prendre en considération l’impact de celle-ci sur le milieu régional et local et sur la mise en marché des bois des forêts privées.
2001, c. 6, a. 35; 2006, c. 45, a. 6.
43.2. Le ministre peut, exceptionnellement, permettre qu’une partie de la récolte de bois ronds effectuée par le bénéficiaire, au cours d’une année, puisse être destinée à une autre usine que celle mentionnée au contrat, notamment s’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois ou pour favoriser une utilisation optimale des bois.
2001, c. 6, a. 35.