F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
43.1.1. Le bénéficiaire d’un contrat peut, sans autre formalité que celle prévue au troisième alinéa, acheminer des bois récoltés au cours de l’année que le contrat destinait à son usine vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ; la somme des volumes pouvant être acheminés vers d’autres usines ne peut cependant excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
La somme des volumes de bois acheminés à l’usine mentionnée au contrat d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines qui font l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ne peut excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire, auquel il peut aussi être ajouté tous autres volumes équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines en application du premier alinéa.
Le bénéficiaire doit au préalable soumettre à l’approbation du ministre une modification au plan annuel d’intervention en y indiquant l’usine ou les usines auxquelles les bois seront acheminés ainsi que, pour chacune d’elles, le volume des essences ou groupes d’essences en cause. Après s’être assuré de la conformité du changement de destination des bois avec les dispositions du présent article, le ministre approuve le plan annuel et modifie le permis d’intervention en conséquence.
Ne sont pas considérés dans le calcul des volumes de bois pour les fins du présent article, les volumes qui font l’objet d’un changement de destination en application de l’article 43.2.
2006, c. 45, a. 5.