F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
40. Le bénéficiaire doit faire enregistrer tout acte affectant le contrat dans le registre visé à l’article 38.
En cas de défaut du bénéficiaire, toute personne intéressée peut faire enregistrer dans le registre un acte affectant le contrat. Cette personne peut également y faire enregistrer un avis de son adresse ou d’un domicile élu.
L’avis prévu au deuxième alinéa est sans effet après trente ans de la date d’enregistrement de l’acte affectant le contrat.
1986, c. 108, a. 40.