F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
38. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où il enregistre, par dépôt, les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le ministre publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec. Dans cet avis, il indique le numéro d’enregistrement, le nom du bénéficiaire, le volume de bois attribué par essence et la localisation de l’unité ou des unités d’aménagement où s’exerce le contrat.
1986, c. 108, a. 38; 2001, c. 6, a. 32.
38. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où il enregistre, par dépôt, les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le ministre publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec. Dans cet avis, il indique le numéro d’enregistrement, le nom du bénéficiaire, le volume de bois attribué par essence et la localisation de l’unité d’aménagement où s’exerce le contrat.
1986, c. 108, a. 38.