F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
35.14. Le ministre peut, exceptionnellement, modifier les limites d’une unité d’aménagement, la diviser ou réunir des unités, s’il estime que l’unité ou l’une d’elles, en raison d’une réduction des aires destinées à la production forestière ou autrement, ne présente plus les caractéristiques favorisant un aménagement optimal de la forêt. Il en est de même si le ministre estime opportun de modifier la limite nordique.
Il rend publique la nouvelle délimitation au moins deux ans avant la date prévue pour la transmission des prochains plans généraux d’aménagement forestier ; la date d’entrée en vigueur de celle-ci est la même que celle applicable aux plans généraux.
Pour l’établissement du premier plan général d’une nouvelle unité et les consultations y afférentes, ainsi que pour la prochaine révision quinquennale des contrats, tout bénéficiaire d’un contrat en cours portant sur un territoire qui recoupe tout ou partie de la nouvelle unité est réputé bénéficiaire d’un contrat concernant cette unité et comportant l’attribution, par essence ou groupe d’essences, d’un volume de bois égal au pourcentage attribué par le contrat en cours se trouvant sur le territoire commun.
En cas de soustraction d’aires destinées à la production forestière dans les situations prévues à l’article 35.15, il est fait application des articles 77.4 et 77.5. Il en est de même lorsque la soustraction résulte de la modification de la limite nordique.
2001, c. 6, a. 30.