F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
33. Toute personne peut circuler sur un chemin forestier en se conformant aux normes de circulation prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Toutefois, le ministre peut, pour des raisons d’intérêt public, restreindre ou interdire l’accès à un chemin forestier.
1986, c. 108, a. 33; 1988, c. 73, a. 17.
33. Toute personne peut circuler sur un chemin forestier en se conformant aux normes de circulation prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Toutefois, le ministre peut interdire l’accès à un chemin forestier dans le cas d’incendie réel ou appréhendé ou, lors de la période de dégel, si la sécurité du public ou la conservation des lieux le requiert.
1986, c. 108, a. 33.