F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
32. Nul ne peut exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin forestier, à moins d’y être autorisé spécialement par son permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 32; 1988, c. 73, a. 16; 2001, c. 6, a. 29; 2006, c. 45, a. 3.
32. Nul ne peut exécuter des travaux de construction ou d’amélioration d’un chemin forestier, à moins d’y être autorisé spécialement par son permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 32; 1988, c. 73, a. 16; 2001, c. 6, a. 29.
32. Nul ne peut exécuter des travaux de construction ou d’amélioration d’un chemin forestier s’il n’est titulaire d’un permis d’intervention délivré par le ministre en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 32; 1988, c. 73, a. 16.
32. Nul ne peut exécuter des travaux de construction ou d’amélioration d’un chemin forestier s’il n’est titulaire d’un permis d’intervention délivré par le ministre en vertu du chapitre III du présent titre.
1986, c. 108, a. 32.