F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
28.2. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 72.
28.2. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159.
28.2. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre de l’Environnement et de la Faune, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37; 1994, c. 17, a. 76.
28.2. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37.
207. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67.
207. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207.