F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
26. Le titulaire d’un permis d’intervention doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte dans les forêts du domaine de l’État selon les normes déterminées par le gouvernement par voie réglementaire. Le choix par le titulaire de l’une des méthodes de mesurage déterminées par règlement du gouvernement est soumis à l’approbation du ministre.
Le titulaire du permis d’intervention doit respecter les instructions de mesurage fournies par le ministre et afférentes à la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 26; 1993, c. 55, a. 9; 2001, c. 6, a. 25.
26. Le titulaire d’un permis d’intervention qui récolte du bois doit en faire le mesurage selon les normes de mesurage prescrites par le gouvernement par voie réglementaire. La méthode de mesurage choisie doit être approuvée au préalable par le ministre.
1986, c. 108, a. 26; 1993, c. 55, a. 9.
26. Le titulaire d’un permis d’intervention qui récolte du bois doit en faire le mesurage selon la méthode de mesurage déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 26.