F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
25.2. Au moment où il approuve ou arrête un plan général d’aménagement forestier, un plan d’intervention ou une modification d’un plan, le ministre peut, pour tout ou partie de l’unité d’aménagement ou de l’unité territoriale concernée, imposer aux titulaires de permis d’intervention soumis au plan l’application de normes d’intervention forestière différentes de celles prescrites par règlement du gouvernement, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des ressources de cette unité en raison des caractéristiques du milieu propres à celle-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser.
Le ministre peut pareillement imposer l’application de normes d’intervention forestière différentes, à la demande d’une communauté autochtone ou de sa propre initiative après consultation d’une telle communauté, en vue de faciliter la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités de cette communauté exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales.
Le ministre définit au plan les normes d’intervention forestière qu’il impose et précise les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution.
Avant d’imposer l’application de normes, le ministre consulte les autres ministres concernés.
1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 23.
25.2. Le ministre peut, de façon exceptionnelle et après consultation des ministères concernés, prescrire, pour une unité territoriale donnée, des normes d’intervention forestière différentes de celles fixées par règlement lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des ressources de cette unité en raison des caractéristiques du milieu propres à celle-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser.
1993, c. 55, a. 8.