F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
256. Une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) à une association de salariés à l’égard d’un employeur exerçant une exploitation forestière sur un territoire déterminé, et une convention collective conclue en vertu de ce code continuent d’avoir effet entre ces parties sur le territoire modifié ou le nouveau territoire sur lequel s’exercera dorénavant l’exploitation forestière suite à la prise d’effet d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement ou à l’obtention d’un premier permis d’intervention visé à l’article 85.
La Commission des relations du travail instituée par le Code du travail peut rendre toute ordonnance appropriée pour constater l’application du premier alinéa ou régler une difficulté qui en résulte.
1986, c. 108, a. 256; 2001, c. 26, a. 127.
256. Une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) à une association de salariés à l’égard d’un employeur exerçant une exploitation forestière sur un territoire déterminé, et une convention collective conclue en vertu de ce code continuent d’avoir effet entre ces parties sur le territoire modifié ou le nouveau territoire sur lequel s’exercera dorénavant l’exploitation forestière suite à la prise d’effet d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement ou à l’obtention d’un premier permis d’intervention visé à l’article 85.
Un commissaire du travail peut rendre toute ordonnance appropriée pour constater l’application du premier alinéa ou régler une difficulté qui en résulte.
1986, c. 108, a. 256.