F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
25. Le titulaire d’un permis d’intervention doit se conformer aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier, que celles-ci soient prescrites par règlement du gouvernement ou que leur application soit imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
Ces normes ont pour objet d’assurer:
1°  le maintien ou la reconstitution du couvert forestier;
2°  la protection de l’ensemble des ressources du milieu forestier;
3°  la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine de l’État prévue dans un plan visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1986, c. 108, a. 25; 1987, c. 23, a. 93; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 21.
25. Le titulaire d’un permis d’intervention doit, dans l’exercice des activités d’aménagement forestier, se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Ces normes ont pour objet d’assurer:
1°  le maintien ou la reconstitution du couvert forestier;
2°  la protection de l’ensemble des ressources du milieu forestier;
3°  la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine de l’État prévue dans un plan visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1986, c. 108, a. 25; 1987, c. 23, a. 93; 1999, c. 40, a. 140.
25. Le titulaire d’un permis d’intervention doit, dans l’exercice des activités d’aménagement forestier, se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Ces normes ont pour objet d’assurer:
1°  le maintien ou la reconstitution du couvert forestier;
2°  la protection de l’ensemble des ressources du milieu forestier;
3°  la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine public prévue dans un plan visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1).
1986, c. 108, a. 25; 1987, c. 23, a. 93.
25. Le titulaire d’un permis d’intervention doit, dans l’exercice des activités d’aménagement forestier, se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Ces normes ont pour objet d’assurer:
1°  le maintien ou la reconstitution du couvert forestier;
2°  la protection de l’ensemble des ressources du milieu forestier;
3°  la compatibilité des activités qui s’exercent sur les diverses unités territoriales du domaine public compte tenu de leurs vocations respectives.
1986, c. 108, a. 25.