F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.4. Des écosystèmes forestiers présentant un intérêt particulier pour la conservation de la diversité biologique, notamment en raison de leur caractère rare ou ancien, peuvent faire l’objet d’un classement en tant qu’écosystèmes forestiers exceptionnels.
Ceux-ci sont délimités par le ministre avec l’accord du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2001, c. 6, a. 20; 2006, c. 3, a. 35.
24.4. Des écosystèmes forestiers présentant un intérêt particulier pour la conservation de la diversité biologique, notamment en raison de leur caractère rare ou ancien, peuvent faire l’objet d’un classement en tant qu’écosystèmes forestiers exceptionnels.
Ceux-ci sont délimités par le ministre avec l’accord du ministre de l’Environnement.
2001, c. 6, a. 20.
24.4. Des écosystèmes forestiers présentant un intérêt particulier pour la conservation de la diversité biologique, notamment en raison de leur caractère rare ou ancien, peuvent faire l’objet d’un classement en tant qu’écosystèmes forestiers exceptionnels.
Ceux-ci sont délimités par le ministre avec l’accord du ministre de l’Environnement et du ministre responsable de la Faune et des Parcs.
2001, c. 6, a. 20.