F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.3. Le titulaire du permis d’intervention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72.
1988, c. 73, a. 11.